S-3.1, r. 4 - Règlement déterminant les matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-3.1, r. 4
Règlement déterminant les matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité
Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports
(chapitre S-3.1, a. 26 et 54).
1. Les matières sur lesquelles doivent porter les dispositions d’un règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération sont:
1°  les installations et les équipements d’entraînement;
2°  la formation et l’entraînement des participants;
3°  la participation à un événement, à une compétition ou à un spectacle à caractère sportif;
4°  la formation et les responsabilités des personnes appelées à jouer un rôle auprès des participants;
5°  la formation et les responsabilités des personnes chargées de l’application des règles du jeu et des règles de sécurité, incluant notamment les responsabilités à l’égard de la prévention des incivilités;
6°  l’organisation et le déroulement d’un événement, d’une compétition ou d’un spectacle à caractère sportif;
7°  les lieux où se déroule un événement, une compétition ou un spectacle à caractère sportif;
8°  les installations et les équipements utilisés lors d’un événement, d’une compétition ou d’un spectacle à caractère sportif;
9°  les services et équipements de sécurité requis lors d’un événement, d’une compétition ou d’un spectacle à caractère sportif;
10°  la prévention, la détection et le suivi des comportements susceptibles de mettre en péril la sécurité et l’intégrité physique ou psychologique des personnes;
11°  le contrôle de l’état de santé des participants;
12°  la prévention, la détection et le suivi des commotions cérébrales;
13°  les sanctions en cas de non-respect du règlement.
D. 3074-82, a. 1; D. 3075-82, a. 1; D. 579-2021, a. 1.
2. (Omis).
D. 3074-82, a. 1; D. 3075-82, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 3074-82, 1983 G.O. 2, 182
D. 3075-82, 1983 G.O. 2, 179
D. 579-2021, 2021 G.O. 2, 2197
L.Q. 2024, c. 25, a. 38